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Proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

Le 25 mai, une commission mixte paritaire s’est réunie sur les articles restant en discussion entre les deux assemblées et a trouvé un accord sur la proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Les conclusions de la CMP ont été entérinées par l’Assemblée nationale le 31 mai et le 1er juin par le Sénat : le texte est donc définitivement adopté.

Actualité législative

Sur le fond, la loi comprend pour finir 18 articles aux objets suivants :

D’une part, s’appliquent à l’activité des influenceurs des mesures d’ordre général, notamment prévues par :

D’autre part, s’appliquent à l’activité des influenceurs des mesures sectorielles d’interdiction de la publicité portant par exemple sur :

Enfin, s’appliquent à l’activité des influenceurs des mesures sectorielles d’encadrement de la publicité portant par exemple sur :

Parmi ces interdictions sont notamment visées :

Il y a donc une obligation de mentionner « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale » de façon claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion. A défaut d’indication cela vaut une pratique commerciale trompeuse par omission au sens du code de la consommation, punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Il doit aussi être fait mention « Images virtuelles » et « Images retouchées » en cas d’utilisation de procédés d’intelligence artificielles ou de procédés pour affiner la silhouette ou modifier l’apparence.

Des obligations ont été aussi créées concernant le secteur de la formation professionnelle.

L’activité d’agent d’influenceur consiste à représenter, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi avec des personnes physiques ou morales et, le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque. Ces agents d’influenceur prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité à la présente loi.

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