Reprise d’une proposition de l’Unaf dans la PPL visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales
Le 9 février 2023, dans le cadre de la niche parlementaire du groupe socialiste, les députés ont adopté à l’unanimité la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales. A noter que l'article 1er est la reprise d’une des 50 propositions de l’Unaf pour donner confiance aux familles, qui précise « Suspendre temporairement l’autorité parentale d’un parent auteur de violences à l’égard de l’autre parent. »
Cette proposition de loi comprend 5 articles aux objets suivants :
- L’article 1er distingue deux cas dans lesquels s’applique la suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale ou des droits de visite et d’hébergement. Ainsi, il prévoit, d’une part, que cette suspension s’applique au stade des poursuites pour les agressions sexuelles incestueuses et les crimes commis contre l’enfant ou pour les crimes commis contre l’autre parent. D’autre part, ce dispositif de suspension s’applique également pour les cas de violences conjugales, après la condamnation du parent pour des faits de violences sur l’autre parent ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits.
Cet article 1er est la reprise d’une des 50 propositions de l’Unaf pour donner confiance aux familles, qui précise « Suspendre temporairement l’autorité parentale d’une parent auteur de violences à l’égard de l’autre parent. »
- L’article 2 prévoit le retrait automatique de l’autorité parentale ou de l’exercice de de l’autorité parentale du parent condamné pour agression sexuelle incestueuse ou viol incestueux commis sur son enfant ou pour crime ou violences ayant résulté en une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises sur l’autre parent.
- L’article 2 bis, ajouté en séance publique, permet au tiers délégataire qui accueille l’enfant, lorsque l’autre parent a déjà fait l’objet d’une décision de retrait de l’autorité parentale, ou qu’il est décédé, ou que le lien de filiation n’est pas établi à son égard, de prendre toutes les décisions nécessaires à l’organisation de la vie de celui-ci, sans avoir à obtenir l’autorisation du parent poursuivi ou condamné.
- L’article 3 permet une coordination entre le code civil et le code pénal.
- L’article 4, ajouté en séance publique, demande, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la remise d’un rapport sur le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales et sur les modalités d’accompagnement parental.
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